Les époux doivent-ils obligatoirement habiter en Belgique? Doivent-ils nécessairement être de nationalité belge? Un belge expatrié peut-il introduire sa demande de divorce en Belgique alors qu’il réside à l’étranger?
La question de la compétence territoriale des juridictions en matière de divorce est réglée par le droit européen (Règlement Bruxelles II bis*). En résumé, dans le cas d’un divorce à l’amiable (par consentement mutuel), on peut retenir que le juge belge sera compétent si:
- les deux époux sont de nationalité belge ou que
- l’un des époux réside en Belgique
Deux époux belges qui résident à l’étranger peuvent donc introduire leur demande de divorce en Belgique, de même que des époux de nationalité étrangère résidant en Belgique.
Pour en savoir plus sur la procédure de divorce par consentement mutuel, consultez notre page explicative ici
*Règlement Bruxelles II bis (Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant la règlement (CE) n° 1347/2000)
Article 3 – Compétence générale
1. Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
– la résidence habituelle des époux, ou
– la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
– la résidence habituelle du défendeur, ou
– en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
– la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
– la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son “domicile”;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du “domicile” commun. (…)