Textes de Loi relatifs au DIVORCE

En droit belge, la matière du divorce est réglée par les articles 229 (et suivants) du Code civil et par les articles 1254 (et suivants) du Code judiciaire. Ces articles ont fait l’objet de nombreuses modifications successives.

La réforme la plus importante a été opérée par la Loi du 27 avril 2007 réformant le divorce. Elle est entrée en vigueur le 1er septembre 2007 et constitue aujourd’hui la base de la matière.

Extraits du Code Civil

LIVRE I : DES PERSONNES – TITRE VI : DU DIVORCE – CHAPITRE I : DES CAUSES DU DIVORCE

Art. 229 § 1er. Le divorce est prononcé lorsque le juge constate la désunion irrémédiable entre les époux. La désunion est irrémédiable lorsqu’elle rend raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune et la reprise de celle-ci entre eux. La preuve de la désunion irrémédiable peut être rapportée par toutes voies de droit.

§ 2. La désunion irrémédiable est établie lorsque la demande est formée conjointement par les deux époux après plus de six mois de séparation de fait ou qu’elle est répétée à deux reprises conformément à l’article 1255 § 1er du Code judiciaire.

§ 3. Elle est également établie lorsque la demande est formée par un seul époux après plus d’un an de séparation de fait ou qu’elle est répétée à deux reprises conformément à l’article 1255 § 2 du Code judiciaire.

Art. 230. Les époux peuvent également divorcer par consentement mutuel, aux conditions fixées dans la quatrième partie, livre IV, chapitre XI, section 2 du Code judiciaire. (…)

Pour la version intégrale des articles du Code civil relatifs au divorce, consultez la page du Service Public Fédéral Justice (Code Civil)

Extraits du Code Judiciaire

LIVRE IV : procédures particulières – CHAPITRE XI : DU DIVORCE, DE LA séparation DE CORPS ET DE LA séparation DE BIENS – SECTION I : DU DIVORCE POUR désunion irrémédiable

Art. 1255 § 1er. Lorsque le divorce est sollicité conjointement en vertu de l’article 229, § 2, du Code civil, le juge prononce le divorce s’il établit que les parties sont séparées de fait depuis plus de six mois. Si les parties ne sont pas séparées de fait depuis plus de six mois, le juge fixe une nouvelle audience. Celle-ci a lieu à une date immédiatement ultérieure à l’écoulement du délai de six mois, ou trois mois après la première audience. Lors de cette audience, si les parties confirment leur volonté, le juge prononce le divorce. Lorsqu’il prononce le divorce, le juge homologue le cas échéant les accords intervenus entre parties.

§ 2. Si le divorce est demandé par l’un des époux en application de l’article 229 § 3 du Code civil, le juge prononce le divorce s’il constate que les parties sont séparées de fait depuis plus d’un an. Si les parties ne sont pas séparées de fait depuis plus d’un an, le juge fixe une nouvelle audience. Celle-ci a lieu à une date immédiatement ultérieure à l’écoulement du délai d’un an, ou un an après la première audience. Lors de cette audience, si l’une des parties le requiert, le juge prononce le divorce.

§ 3. Si le divorce est demandé par l’un des époux et qu’en cours de procédure, l’autre marque son accord quant à la demande, le divorce est prononcé moyennant le respect des délais visés au § 1er.

§ 4. La séparation de fait des époux peut être établie par toutes voies de droit, l’aveu et le serment exceptés, et notamment par la production de certificats de domicile démontrant des inscriptions à des adresses différentes.

§ 5. Si le divorce est demandé par l’une des parties, en application de l’article 229 § 1er du Code civil, et que le caractère irrémédiable de la désunion est établi, le juge peut prononcer le divorce sans délai. (…)

LIVRE IV : procédures particulières – CHAPITRE XI : DU DIVORCE, DE LA séparation DE CORPS ET DE LA séparation DE BIENS – SECTION II : DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

Art. 1287. Les époux déterminés à opérer le divorce par consentement mutuel sont tenus de régler préalablement leurs droits respectifs sur lesquels il leur sera néanmoins libre de transiger.

Ils ont la faculté de faire dresser préalablement inventaire conformément au Chapitre II : De l’Inventaire, du Livre IV.

Ils doivent constater dans le même acte leurs conventions au sujet de l’exercice des droits prévus aux articles 745bis et 915bis du Code civil pour le cas où l’un deux décéderait avant le jugement ou l’arrêt prononçant définitivement le divorce. (…)

Pour la version intégrale des articles du Code judiciaire relatifs aux procédures de divorce, consultez la page du Service Public Fédéral Justice (Code Judiciaire)

Pour consulter la Loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, consultez la page du Service Public Fédéral Justice (Loi du 27/04/2007)


(Mise à jour : octobre 2022 /TEXTES de LOI relatifs au DIVORCE)